L\'Avenir des Fermes Pilotes en Algérie

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L’article 62 de la LFC pour 2009

Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009


L’Article 62 

 

Art. 62. - L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement  est  complétée  par  les  articles  4  ter, 4 quater et 4 quinquiès rédigés comme suit :

 

« Art. 4 ter. - Les investissements étrangers réalisés en partenariat avec les entreprises publiques économiques doivent satisfaire aux conditions édictées à l’article 4 bis ci-dessus.

 

Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l'ouverture du capital des entreprises publiques économiques à  l’actionnariat étranger.

 

Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.

 

« Art. 4 quater. -  Les investissements réalisés par des nationaux résidents en partenariat avec les entreprises publiques économiques ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’une participation minimum de ces entreprises égale ou supérieure à 34% du capital social.

 

Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l’ouverture du capital des entreprises publiques économiques à l’actionnariat national résident.

 

A l’expiration de la période de cinq années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l’actionnaire national peut lever, auprès du conseil des participations de l’Etat une option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique économique.

 

En cas d’approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d’actionnaires ou au prix fixé par le conseil.

 

Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.

 

«  Art. 4 quinquiès. - L’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers.

 

Le droit de préemption s’exerce conformément aux prescriptions du code de l’enregistrement.

 

Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
 

Source : Journal officiel N°44 du 26.07.2009  



11/09/2011
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